Obtenez les études d’impacts environnementales (EIE) avant les enquêtes publiques

 

Obtenir l’EIE avant l’enquête publique est indispensable pour l’analyser et la faire expertiser par des naturalistes et associations de naturalistes (nous reviendrons vers vous quant au réseau que nous mettons en place).

Les failles majeures trouvées vous serviront soit lors des enquêtes publiques, soit lors des contentieux. A ce sujet, pour doser au mieux vos argumentaires (il ne faut pas donner tous ses arguments lors des enquêtes publiques), prenez contact avec notre cellule juridique1.

Pour obtenir les EIE, écrivez à vos DDT et DREAL, avec les éléments ci-dessous :

Ce document entre dans le champs des documents communicables. En effet selon l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (nous surlignons) :

« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études,comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions »2.

La CADA précise que  :

« par ailleurs, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours. Aussi la circonstance que le document revêt un caractère préparatoire à une décision que l’administration n’a pas encore prise ou n’a pas manifestement renoncé à prendre, qui fait temporairement échec à la communication des documents administratifs dans le cadre du régime général d’accès, ne peut donc jouer en matière environnementale (20164399). (…) la commission considère que lorsqu’une demande porte sur des informations environnementales, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.

La notion d’information relative à l’environnement

Définie à l’article L. 124-2 du code de l’environnement, l’information relative à l’environnement est une notion très extensive. Il s’agit de toute information, quel qu’en soit son support (écrit, visuel, sonore, électronique), ayant pour objet :

1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau (20164387), le sol (20155708, 20154335, 20171751, 20172197, 20172198, 20172199) à propos de la pollution des sols au chlordécone), les terres, les paysages (projet de parc éolien 20171740), les sites naturels (20161481 à propos de l’inscription au réseau Natura 2000), les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit (20163614, 20163328, 20163165, 20163135 à propos de nuisances sonores), les rayonnements (20174716, 20171156 à propos des mesures de débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles), les déchets (20170247, 20163554, 20162631), les émissions, les déversements et autres rejets (20161793 à propos d’un dispositif d’assainissement collectif, 20163724 à propos des risques d’expositions à des poussières de bois et produits chimiques), susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments précédemment cités ;

3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes (20165431, 20163724), les constructions (20162206 à propos du diagnostic amiante) et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement (20170806, 20170621).

Une obligation de communication étendue

Le droit d’accès porte sur des « informations » et non sur des « documents ». Le demandeur n’a donc pas à identifier un document précis et peut se contenter de formuler une demande de renseignements, dès lors qu’il exprime clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir.

Le droit d’accès s’exerce non seulement auprès des autorités publiques (20164029), mais aussi de toute personne chargée d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, à l’exception des organismes ou institutions agissant dans le cadre de pouvoirs juridictionnels et législatifs (article L. 124-3 du code de l’environnement).»3

 

Et finissez votre mail, courrier, par :

À défaut de réponse dans un délai d’un mois, ou dans l’hypothèse d’une réponse incomplète, nous saisirons la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

 

Pour saisir la CADA cela se fait via un formulaire en ligne, soit par courrier.4

Parallèlement, tenez-nous au courant de l’évolution de votre demande.

 

Bon courage !